Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2003, l'ordonnance en date du 6 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude X, demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 25 août 2003 et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 25 avril 2003 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) annule l'arrêté du 25 novembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a attribué sa pension, en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;
3°) enjoigne au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les intérêts sur les sommes dues à compter du 30 avril 2003, date de notification de la demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a revalorisé rétroactivement cette pension à compter de sa date d'entrée en jouissance, soit le 1er septembre 2002 ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 30 avril 2003, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 22 novembre 2004, date de la révision de cette pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 30 avril 2003 et jusqu'au 22 novembre 2004.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.