La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2005 | FRANCE | N°259446

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 259446


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1999 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions, à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit surs

is à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1999 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions, à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 novembre 2000 : « La requête (…) doit contenir l'exposé des faits et moyens (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. X a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Marseille un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme non recevable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt en date du 21 janvier 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur l'intervention de la Fédération des familles de harkis :

Considérant que ladite Fédération ne justifie pas de son intérêt à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 du ministre de l'intérieur révoquant M. X de ses fonctions de gardien de la paix ;

Sur l'appel formé par M. X :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. X dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 novembre 2000 doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : L'intervention en cause d'appel de la Fédération des familles de harkis n'est pas admise.

Article 3 : L'appel de M. X dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 novembre 2000 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X, à la Fédération des familles de harkis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - RECEVABILITÉ. - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUÊTE D'APPEL - PORTÉE - RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE NE REPRODUISANT PAS LITTÉRALEMENT LE MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE MAIS ÉNONÇANT DE NOUVEAU PRÉCISÉMENT LES CRITIQUES ADRESSÉES À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE [RJ1].

54-08-01-01 Un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 87 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 11 juin 1999, Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen, p. 178 ;

Cf. sol. contr. décision du même jour, Société Les techniques de communication, n° 263754, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 259446
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259446
Numéro NOR : CETATEXT000008229968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;259446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award