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27/06/2005 | FRANCE | N°253284

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 253284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 30 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti a

u titre de l'année 1990 et l'a rétabli au rôle de l'impôt litigieux à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 30 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et l'a rétabli au rôle de l'impôt litigieux à hauteur des droits et pénalités correspondant à une base imposable de 294 900 F ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, avocat, n'ayant pas souscrit sa déclaration n°2035 des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1990, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 25 mai 1991, l'administration a évalué d'office ces bénéfices et lui a adressé une notification de redressements le 19 novembre 1991 ; que, par ailleurs, le service des impôts du domicile de M. X, constatant que celui-ci s'était également abstenu de déclarer son revenu global au titre de l'année 1990, lui a adressé une mise en demeure le 5 novembre 1992 ; que le contribuable a répondu à cette mise en demeure par un courrier recommandé du 10 novembre 1992, qui, selon le service, n'était pas accompagné de la déclaration qu'il annonçait ; que l'administration a alors adressé une nouvelle mise en demeure à M. X le 10 décembre 1992, à laquelle le contribuable n'a pas répondu, avant de lui notifier, le 22 janvier 1993, les bases de la taxation d'office de son revenu global ;

Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 30 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris ordonnant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à la suite de la taxation d'office de son revenu global au titre de l'année 1990 et des pénalités de 80 % dont ces droits ont été assortis en application de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X soutenait en défense devant la cour administrative d'appel de Paris que l'administration ne pouvait procéder à la taxation d'office de son revenu global sans l'informer au préalable de ce que sa réponse à la mise en demeure du 5 novembre 1992 ne contenait pas la déclaration de revenu qu'elle annonçait ; qu'en annulant le jugement du tribunal administratif de Paris et en remettant à la charge de M. X les impositions litigieuses sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; que l'article L. 67 de ce même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…) le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…) / 3. La majoration visée au 1 est portée à (…) 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives ; qu'il est constant que l'administration a reçu le 12 novembre 1992 le pli recommandé que lui a adressé M. X le 10 novembre précédent ; que l'administration soutient cependant que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait pas, contrairement aux affirmations du contribuable, la déclaration de son revenu global de l'année 1990 ; qu'il lui incombe d'en apporter la preuve soit en faisant état des diligences qu'elle aurait vainement effectuées auprès du contribuable, soit par tout autre moyen ;

Considérant que pour établir que l'enveloppe reçue le 12 novembre 1992 ne contenait pas la déclaration de revenu global de M. X, l'administration soutient notamment qu'eu égard à la valeur de son affranchissement, elle ne pouvait contenir la déclaration litigieuse en plus de la lettre qui l'annonçait ; que les éléments circonstanciés qu'elle apporte, qui ne sont pas sérieusement critiqués par le contribuable, doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment probants pour permettre d'établir que le pli litigieux ne contenait pas la déclaration de revenu global de M. X ; que, par suite, l'administration pouvait, sans demander au préalable au contribuable de réparer son omission, procéder, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office de M. X au titre de l'année 1990 et, à l'issue d'un délai de trente jours après la réception de sa seconde mise en demeure, assortir les droits mis à sa charge de la majoration de 80 % prévue par les dispositions du 3° de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la procédure d'imposition du revenu global de M. X au titre de l'année 1990 était irrégulière et a ordonné, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases retenues par l'administration pour l'imposition du revenu global de M. X au titre de l'année 1990 sont celles qui ont été notifiées le 19 novembre 1991 au contribuable à la suite de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ; que si M. X, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, soutient que la méthode retenue par l'administration pour procéder à cette évaluation était irréaliste et que son bénéfice non commercial de l'année 1990 doit être évalué à un montant de 169 498 F et non de 294 900 F, chiffre retenu par le service, il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ce moyen ; qu'en particulier, et nonobstant la circonstance qu'elle a été établie par un centre de gestion agréé, la comptabilité produite par le contribuable ne permet pas d'établir l'exagération des bases arrêtées par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des impositions litigieuses et à demander que soient remises à la charge de l'intéressé les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à hauteur des droits et pénalités de 80 % correspondant à une base imposable de 294 900 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 novembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juillet 1997 sont annulés.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 à hauteur des droits et pénalités de 80 % correspondant à une base imposable de 294 900 F.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253284
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - TAXATION D'OFFICE. - POUR DÉFAUT OU INSUFFISANCE DE DÉCLARATION. - CONTRIBUABLE SOUTENANT AVOIR PRODUIT SA DÉCLARATION APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN DEMEURE - ADMINISTRATION FAISANT VALOIR QUE LA DÉCLARATION NE FIGURAIT PAS DANS L'ENVELOPPE REÇUE - PREUVE INCOMBANT À L'ADMINISTRATION [RJ1].

19-04-01-02-05-02-01 Contribuable soutenant avoir adressé à l'administration la déclaration de son revenu global après la première mise en demeure. Administration ayant reçu le pli recommandé adressé par le contribuable mais soutenant que l'enveloppe ne contenait pas la déclaration. Preuve de ce que la déclaration ne figurait pas dans le pli incombant à l'administration qui peut la rapporter soit en faisant état des diligences qu'elle aurait vainement effectuées auprès du contribuable, soit par tout autre moyen. En l'espèce, administration apportant cette preuve en soutenant sans être sérieusement contredite par le contribuable qu'eu égard à la valeur de son affranchissement l'enveloppe ne pouvait contenir la déclaration annoncée.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas où le contribuable soutient n'avoir pas reçu un document, 19 juin 1991, Baleston, T. p. 810 ;

9 décembre 1991, Ministre du budget c/ André, T. p. 1175.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 253284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253284.20050627
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