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24/06/2005 | FRANCE | N°281792

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2005, 281792


Vu, enregistrée le 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant Ile du Vent, BP 13722 à Punaauia 98717 (Polynésie française) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite du Gouvernement de prendre un décret de convocation d'une élection présidentielle ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret de convocation d'une élection présidentielle sans

délai ;

3°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu, enregistrée le 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant Ile du Vent, BP 13722 à Punaauia 98717 (Polynésie française) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite du Gouvernement de prendre un décret de convocation d'une élection présidentielle ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret de convocation d'une élection présidentielle sans délai ;

3°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que le moyen développé dans son recours en annulation est de nature à émettre un doute sérieux sur la légalité du refus critiqué ; qu'en effet, la décision du Conseil constitutionnel du 1er juin 2005 proclamant le résultat négatif du référendum des 28 et 29 mai 2005 emporte déclaration de vacance de la Présidence de la République ; que, dès lors, en vertu de l'article 7 de la Constitution, l'élection doit avoir lieu dans les trente cinq jours suivant cette déclaration, ce qui implique l'intervention sans délai du décret de convocation ; que le refus de prendre ce décret méconnaît l'autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel par l'article 62 de la Constitution ; que l'urgence résulte de la proximité de la date à laquelle devra avoir lieu au plus tard une élection présidentielle ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 7, 11, 58 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre V du titre II ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'unique moyen invoqué par le requérant au soutien du pourvoi formé par lui à l'encontre du refus du Premier ministre de convoquer le corps électoral à la suite de la proclamation par le Conseil constitutionnel le 1er juin 2005 des résultats du référendum des 28 et 29 mai 2005 relatif au projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, est tiré de ce que cette proclamation emporterait déclaration de vacance de la Présidence de la République ; qu'un tel moyen n'est à l'évidence, pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite contesté ; qu'ainsi et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête de M. X, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X au paiement de l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : M. René Georges X est condamné à payer au Trésor public l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier Payeur Général de Papeete.

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 281792
Date de la décision : 24/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2005, n° 281792
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281792.20050624
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