Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2004, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 25 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Souad X et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2002 après le décès de sa grand-mère maternelle qui l'avait élevée en 1998, puis le départ vers la France de son frère, en 2000, et de l'un de ses demi-frères, en 2001, né d'un précédent mariage de sa mère, afin de rejoindre sa mère résidant régulièrement en France depuis 1983, ainsi que sa fratrie constituée de ces derniers ainsi que d'un autre demi-frère et une demi-soeur, de nationalité française, issus d'un troisième mariage de sa mère ; que, n'ayant plus aucun contact avec son père, elle était dépourvue d'attaches familiales en Algérie et isolée ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE décidant sa reconduite à la frontière, a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que Mlle X a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SCP Boré et Salve de Bruneton peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle X, la somme de 2 500 euros que cette société demande au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mlle Souad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.