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22/06/2005 | FRANCE | N°268911

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 268911


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2004, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 25 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Souad X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2004, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 25 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Souad X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2002 après le décès de sa grand-mère maternelle qui l'avait élevée en 1998, puis le départ vers la France de son frère, en 2000, et de l'un de ses demi-frères, en 2001, né d'un précédent mariage de sa mère, afin de rejoindre sa mère résidant régulièrement en France depuis 1983, ainsi que sa fratrie constituée de ces derniers ainsi que d'un autre demi-frère et une demi-soeur, de nationalité française, issus d'un troisième mariage de sa mère ; que, n'ayant plus aucun contact avec son père, elle était dépourvue d'attaches familiales en Algérie et isolée ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE décidant sa reconduite à la frontière, a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mlle X a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SCP Boré et Salve de Bruneton peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle X, la somme de 2 500 euros que cette société demande au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mlle Souad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 268911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268911
Numéro NOR : CETATEXT000008161267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;268911 ?
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