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22/06/2005 | FRANCE | N°258372

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 258372


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rafika Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rafika Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle a séjourné régulièrement en France de 1991 à 2002, sous couvert d'un titre de séjour étudiant , qu'elle est mariée à un ressortissant algérien depuis octobre 2000 et qu'elle est mère d'un enfant né en France en 2002, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée n'avait toujours pas soutenu la thèse qu'elle préparait depuis neuf ans, alors que l'accident de circulation dont elle a été victime en Algérie en 1993 ne l'a empêchée de poursuivre ses travaux universitaires que jusqu'au printemps 1994 ; que son mari était en situation irrégulière et que rien ne s'opposait à ce qu'elle et son mari emmènent leur enfant avec eux en Algérie, où vivent leurs parents ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2002, de la décision en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée, âgée de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside une grande partie de sa famille ; que son mari, ressortissant algérien, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national ; que rien ne s'oppose à ce que les intéressés emmènent avec eux leur enfant en Algérie ; qu'ainsi, la décision du PREFET DE POLICE du 3 mars 2003 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Rafika Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258372
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 258372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258372.20050622
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