La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°263989

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 263989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ...et le GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL, dont le siège est Bois de Nan à Chagey (74000) ; M. et le GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 novembre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies d'une liaison entre Lure et Delle, conférant le caractère de route express à l'ensemble de cet itinéraire et po

rtant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de différ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ...et le GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL, dont le siège est Bois de Nan à Chagey (74000) ; M. et le GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 novembre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies d'une liaison entre Lure et Delle, conférant le caractère de route express à l'ensemble de cet itinéraire et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de différentes communes des départements de Haute-Saône et du territoire de Belfort ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. et du GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et du GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL tend à l'annulation d'un décret du 24 novembre 2003 déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies d'une liaison entre Lure (Haute-Saône) et Delle (Territoire de Belfort) ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces versées au dossier que l'opération d'aménagement en cause a fait l'objet d'une étude d'impact qui répond aux exigences des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en outre, si ceux-ci affirment, sans assortir cette allégation d'aucune précision, qu'il n'a pas été procédé à une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transport et sur les activités économiques, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, une telle assertion est également contredite par les pièces du dossier ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération contestée a été conçue pour permettre une circulation plus rapide et plus sûre sur la voie aménagée tout en facilitant et réduisant la circulation sur les voies secondaires par de meilleurs conditions de desserte ; qu'en, second lieu, les atteintes à l'environnement ont été strictement limitées, en particulier dans la zone forestière exploitée par les requérants par des grillages et des passages réservés ou mixtes susceptibles d'être empruntés par la faune sauvage ; que dans ces conditions et au regard des améliorations de trafic qui peuvent être escomptées et des avantages apportés aux populations riveraines et locales en vue du développement économique et social de la région, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics que comporte l'opération ne sauraient être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause l'utilité publique de l'opération contestée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et du GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au GROUPEMENT FORESTIER POLLIOT-ENGEL et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263989
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 263989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263989.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award