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17/06/2005 | FRANCE | N°262418

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 262418


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X, demeurant base des fusiliers marins et des commandos, chef du groupement soutien logistique, à Lorient Armées (56998) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de remboursement de frais de déménagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant le

s conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les dépla...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X, demeurant base des fusiliers marins et des commandos, chef du groupement soutien logistique, à Lorient Armées (56998) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de remboursement de frais de déménagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, enseigne de vaisseau de 1ère classe, a été muté du bataillon des marins-pompiers de Marseille à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué, dans le Morbihan ; qu'il a sollicité le bénéfice de la prise en charge de son déménagement entre sa résidence précédente et sa nouvelle résidence, située à Guissény, dans le Finistère ; qu'une décision du ministre de la défense en date du 13 février 2002, lui refusant cette prise en charge a été annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 21 février 2003 ; que M. X a formulé une nouvelle demande tendant à la prise en charge de ces mêmes frais, que le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejetée par une décision du 6 octobre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le militaire à solde mensuelle (...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service (...) ; que l'article 16 du même décret dispose que le changement de résidence est celui que le militaire (...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968, dispose que : Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative ou dans la région Ile-de-France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région ;

Considérant que, si M. X invoque des irrégularités commises par l'administration dans l'examen de la première demande qu'il avait formée tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, il résulte des pièces du dossier que la décision du 13 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande a été annulée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, dès lors, ces irrégularités sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse en date du 6 octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. X pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est pas celle où est implantée sa garnison, ni l'une des communes voisines mentionnées à l'article 45 du décret du 10 août 1966, bénéficier de la dérogation exceptionnelle mentionnée à cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la prise en charge demandée à M. X, qui ne pouvait pas résider quotidiennement dans la commune de Guissény et a loué une chambre sur sa base d'affectation pour être à proximité de son poste le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il demandait seulement la prise en charge de ses frais entre Marseille et Lorient, et était disposé à payer lui-même le déménagement entre Lorient et Guissény, cette circonstance, comme celle qu'il ait reçu un avis favorable de son chef de corps, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 262418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262418
Numéro NOR : CETATEXT000008236745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;262418 ?
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