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17/06/2005 | FRANCE | N°255984

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 255984


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Souad X, demeurant 139, avenue Jean-Jaurès au Petit-Quévilly (76140) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 février 2001 ayant rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15

février 2000 ayant rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) de met...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Souad X, demeurant 139, avenue Jean-Jaurès au Petit-Quévilly (76140) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 février 2001 ayant rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 février 2000 ayant rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Mlle ,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé devant elle par Mlle X au soutien de sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il résulte (...) notamment du fait que l'intéressée soit séparée du père de l'enfant, que la décision du 15 février 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant toutefois que la circonstance que Mlle X soit séparée du père de son enfant ne permet pas, par elle-même, d'apprécier la réalité et l'intensité de la vie familiale en France dont l'intéressée se prévaut ; qu'il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité pour ce motif, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse du préfet de la Seine-Maritime, Mlle X vivait en France depuis près de cinq ans, qu'elle était mère d'un enfant français, qu'elle vivait maritalement avec un ressortissant français assumant conjointement avec elle la charge de l'enfant ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue et qu'il y a lieu d'en décider l'annulation ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du 8 février 2001 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : La décision du 15 février 2000 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255984
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 255984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255984.20050617
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