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15/06/2005 | FRANCE | N°269842

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 269842


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est 37 bis, rue Greneta (75002) à Paris, représentée par son président, M. Pierre C. X ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 avril 2004 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Chante France, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, sur les zones de Gap et de Perthuis-Meyrargues

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est 37 bis, rue Greneta (75002) à Paris, représentée par son président, M. Pierre C. X ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 avril 2004 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Chante France, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, sur les zones de Gap et de Perthuis-Meyrargues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si la SOCIETE CANAL 9 critique la longueur de la période qui s'est écoulée entre l'appel à candidatures et la décision de rejet qui lui a été opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aucun texte n'impose à celui-ci de statuer dans un délai déterminé ;

Considérant que la circonstance que la lettre de notification de la décision de rejet à la société requérante ne mentionnerait pas la consultation du comité technique radiophonique et le sens dans lequel il s'est prononcé est sans influence sur la légalité de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion plénière ainsi que de l'extrait du registre des délibérations de la séance du 20 avril 2004 que, d'une part, les extraits du procès-verbal de la séance du 20 avril 2004, annexés à la notification du refus d'autorisation, sont conformes aux extraits du registre à pages numérotées des délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et que, d'autre part, l'ordre du jour de cette séance porte bien sur la délivrance des autorisations d'exploitation de services et sur l'adoption des motifs des refus d'autorisation ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que les motivations des refus d'autorisation qui lui ont été opposés dans les zones de Gap et de Perthuis-Meyrargues ont été rédigées postérieurement à la séance du 20 avril 2004, entachant ainsi la procédure suivie d'une irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Les déclarations de candidatures (...) indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature (...) ; qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas du même article : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur le critère du financement et des perspectives d'exploitation, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des impératifs prioritaires par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 fait valoir qu'elle appartient à un groupe financièrement solide, le groupe ORBUS, dont les associés disposent d'une capacité d'investissement reconnue et produit une lettre adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 février 2004 dans laquelle le président de ce groupe confirme qu'il soutiendra le développement de sa filiale Canal 9 en lui apportant tout le soutien nécessaire ; que toutefois cette lettre ne concerne pas les zones faisant l'objet des refus d'autorisation attaqués et reste très générale dans ses engagements ; que la SOCIETE CANAL 9 n'a, pour sa part, produit au soutien de sa candidature qu'un tableau esquissant un budget prévisionnel pour les exercices 2001 à 2004, des comptes et bilans de résultats pour les seuls exercices 1998 et 1999 ; que les états financiers des années 1996 à 2001 sont déficitaires et présentent un chiffre d'affaires très faible ; que la SOCIETE CANAL 9 n'a pas détaillé l'origine et le montant des financements dont elle serait susceptible de bénéficier ; que, par suite, en estimant que le dossier présenté par la société requérante ne présentait pas les garanties financières permettant d'assurer une exploitation constante, effective et durable d'un service radiophonique à vocation nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient de la loi du 30 septembre 1986 le pouvoir d'édicter la décision attaquée ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 avril 2004 rejetant ses demandes d'octroi d'une autorisation d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille (zones de Gap et de Perthuis-Meyrargues) ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269842
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 269842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269842.20050615
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