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15/06/2005 | FRANCE | N°264674

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 264674


Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tels que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité roumaine s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 2003, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire confirmée, sur recours gracieux de l'intéressée, le 27 mars 2003 ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de cette ordonnance ;

Considérant que si Mme X produit un certificat médical en date du 1er novembre 2002 établi par un médecin agréé par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la ville de Paris et un autre certificat établi par un médecin agréé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ces deux certificats, au demeurant postérieurs à l'arrêté de reconduite à la frontière, ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police selon lequel l'affection dont souffre Mme X ne rendait pas nécessaire son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté du 10 septembre 2003 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, s'est fondé sur ce que Mme X relevait des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision emporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de sa bonne intégration en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Roumanie ; que ses enfants, au surplus, étudient en Hongrie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 10 septembre 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Maria X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 264674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264674
Numéro NOR : CETATEXT000008216394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;264674 ?
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