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15/06/2005 | FRANCE | N°264130

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 264130


Vu, la requête enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Rafique X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu, la requête enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Rafique X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2003, de la décision du préfet du 26 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une mesure par l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France, notamment entre 1993 et 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient que la décision emporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où vivent son épouse et leurs trois enfants ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 5 septembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rafique X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264130
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 264130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264130.20050615
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