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15/06/2005 | FRANCE | N°263350

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 263350


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X de

vant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2003, de la décision du 20 mars 2003 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X est entré en France le 13 mars 2002 à l'âge de 34 ans ; que s'il vivait, à la date de l'arrêté contesté, depuis quelques mois avec une ressortissante française dont il attendait un enfant, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, de ce qu'il a conservé en Algérie, même si deux de ses frères vivent en France, des liens familiaux, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que, par un arrêté du 3 février 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a donné à M. Laflaquière, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté ;

Considérant que si M. X affirme qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, au soutien de ce moyen dirigé contre la décision distincte fixant le pays de destination, aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 12 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Kamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 263350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263350
Numéro NOR : CETATEXT000008212932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;263350 ?
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