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15/06/2005 | FRANCE | N°263217

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 263217


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hachemi X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modi...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hachemi X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas examiné la situation individuelle de M. X avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la légalité de la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus d'asile territorial opposé à M. X :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, en vigueur à la date du refus contesté, les décisions du ministre de l'intérieur rejetant les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus d'asile territorial opposé à M. X, le 25 février 2003, n'était pas motivé doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé à M. X :

Considérant que M. X ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est venu en France rejoindre son père, qui y vit depuis plus de trente ans, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 mai 2003, à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial, porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé et serait ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X fait valoir que son père réside en France depuis trente ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 29 août 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la mesure distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison de son appartenance au mouvement politique RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie), de sa qualité d'enseignant de français et de journaliste à la radio, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 3° de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hachemi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263217
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 263217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263217.20050615
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