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08/06/2005 | FRANCE | N°263680

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 263680


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière à destination de l'Algérie de M. Ahmed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les pièces

desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'obs...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière à destination de l'Algérie de M. Ahmed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 juin 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé ; qu'il ressort des pièces produites en appel que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien transmis au ministre, le 6 mars 2003, l'avis requis par ces dispositions, issu d'un entretien avec l'intéressé en préfecture le 26 février 2003 ; qu'aucune disposition ne prévoit que cet avis doive être porté à la connaissance de l'étranger ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit au moyen tiré de ce que la décision du 14 mars 2003 du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial à M. A était intervenue, faute de transmission de l'avis du préfet, à l'issue d'une procédure irrégulière pour annuler les décisions du 10 décembre 2003 par lesquelles le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. A et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'accorder l'asile territorial :

Considérant d'une part que le ministre des affaires étrangères a transmis son avis du 13 mars 2003 sur la demande d'asile territorial présentée par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères avant que le ministre de l'intérieur prenne le 14 mars 2003 sa décision de refus de l'asile territorial manque en fait ;

Considérant d'autre part que si M. A affirme qu'il ne pouvait pas rester en Algérie en raison des menaces pour sa sécurité, les pièces qu'il fournit et qui concernent, pour certaines d'entre elles, une autre personne ne suffisent pas à justifier ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A entré en France, à l'âge de 28 ans, en mai 2001, est célibataire et sans enfant ; que, si certains membres de sa famille vivent en France, il n'est pas contesté que ses parents et ses dix frères et soeurs résident en Algérie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que le moyen tiré par M. A de ce qu'il aurait noué des liens avec des personnes de nationalité française depuis son entrée en France ne peut qu'être écarté, en raison des conditions et de la brièveté de son séjour sur le territoire ; qu'ainsi l'appréciation du préfet sur les conséquences de la mesure de reconduite sur la vie personnelle de M. A n'est pas manifestement erronée ;

Considérant que si M. A invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'implique pas, par lui même, un retour dans ce pays ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté et sa décision du 10 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A à destination de l'Algérie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-MARITIME, à M. Ahmed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263680
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 263680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263680.20050608
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