La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°259010

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 259010


Vu 1°) sous le n° 259010 , la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'acte en date du 28 juillet 2003 par lequel le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours en date du 11 juillet 2003 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours porté le 11 juillet 2003 devant la commission des recours des mi

litaires ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de ...

Vu 1°) sous le n° 259010 , la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'acte en date du 28 juillet 2003 par lequel le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours en date du 11 juillet 2003 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours porté le 11 juillet 2003 devant la commission des recours des militaires ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté son recours en date du 12 mars 2003, dirigé contre la décision du 24 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour 2003 des officiers de la marine nationale, administrés par le ministre de l'équipement, ensemble cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 263394, la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours porté le 11 juillet 2003 devant la commission des recours des militaires ;

2°) de prononcer la jonction de cette instance avec l'affaire n° 259 010 ;

3°) d'annuler la décision du 24 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour 2003 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des

administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 28 juillet 2003 du président de la commission des recours des militaires :

Considérant que, par lettre du 28 juillet 2003, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. X, administrateur principal des affaires maritimes, que le recours formé par celui-ci le 11 juillet 2003, à supposer qu'il entre dans le champ de compétence de la commission alors qu'il conteste une décision conjointe du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la défense ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, était, en tout état de cause, tardif, le décret du 24 décembre 2002, portant inscription au tableau d'avancement pour 2003 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, ayant été publié le 12 janvier 2003 ; que, par courrier en date du 15 septembre 2004, le président de la commission des recours des militaires a retiré la lettre du 28 juillet 2003 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. X appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale ; que l'article 18 de ce même décret prévoit : Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française ; que l'article 1 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande ;

Considérant que M. X a saisi le ministre de l'équipement le 12 mars 2003 d'un recours gracieux dirigé contre la décision conjointe prise par ce ministre et par le ministre de la défense le 24 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, qui a été publiée au Journal officiel le 12 janvier 2003 ; que du silence gardé par les ministres durant deux mois est née une décision implicite de rejet ; que le nouveau recours administratif présenté le 11 juillet 2003 par M. X devant la commission des recours des militaires qui n'était pas compétente pour en connaître ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas conservé le délai du recours contentieux ; qu'il en résulte que la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 30 juillet 2003, par laquelle M. X a demandé l'annulation de ces décisions, a été présentée tardivement ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Considérant que les conclusions de la nouvelle requête, présentée par M. X le 9 janvier 2004, dirigées contre le rejet implicite du recours administratif du 11 juillet 2003, sont également irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation du tableau d'avancement du 24 décembre 2002 et des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs des 12 mars et 11 juillet 2003 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 2 500 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2003 du président de la commission des recours des militaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, au ministre de la défense et au ministre de ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259010
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - EXCLUSION - LITIGES NÉS DES ACTES RELATIFS À LA SITUATION PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PRIS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA MARINE MARCHANDE.

08-01-01 Le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense. Par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - EXCLUSION - LITIGES NÉS DES ACTES RELATIFS À LA SITUATION PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PRIS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA MARINE MARCHANDE.

54-01-02-01 Le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense. Par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - LITIGES NÉS DES ACTES RELATIFS À LA SITUATION PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES PRIS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA MARINE MARCHANDE - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - EXCLUSION.

65-06 Le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense. Par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 259010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259010.20050608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award