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01/06/2005 | FRANCE | N°272606

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 272606


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 du l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 19 mai 2003 notifiée à M. X le 24 mai 2003, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que cette décision a, d'ailleurs, été confirmée, à la suite d'un recours gracieux, par une décision du 24 juillet 2003 ; que cependant, le requérant s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter ; que dès lors, le préfet pouvait prendre à l'encontre de M. X l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; que par suite, le moyen tiré d'une absence d'examen particulier de la situation du requérant n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Hérault a fondé son arrêté sur le fait que M. X n'avait pas déféré aux deux invitations à quitter le territoire qui lui avaient été adressées, ainsi que sur l'absence de preuve de la présence de sa famille en France et de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur des moyens autres que ceux tirés de la défense de la légalité ; qu'il n'était, par ailleurs, pas nécessaire pour le préfet de prouver une atteinte à l'ordre public pour prononcer la reconduite à la frontière du requérant ; que par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas fondé ;

Considérant en quatrième lieu qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1992, que sa famille est régulièrement installée en France, qu'il bénéfice d'un logement stable et d'une promesse d'embauche, qu'il a perdu tout lien familial dans son pays d'origine, il ne l'établit pas autrement que par des affirmations qui ne sont étayées d'aucune justification ; que d'ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 août 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en ce qu'il a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272606
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 272606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272606.20050601
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