Vu 1°), sous le n° 269788, la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Bljerim X, demeurant chez ... ; M. HESINI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Savoie du 14 juin 2004, ensemble la décision distincte fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;
Vu 2°), sous le n° 270301, la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bljerim X, demeurant chez M. Hiseni Hebib 10, Route de Vignes à Saint-Julien-en-Genevois (74160) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Savoie du 14 juin 2004, ensemble la décision distincte fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX, de nationalité serbo-monténégrine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 2004, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'Xil ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait fait l'objet d'une première mesure de reconduite exécutée en 2002, est arrivé irrégulièrement en France le 7 août 2002, qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'a en France qu'un frère et un oncle, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses autres frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; que si celui-ci soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans ce pays, en tant que déserteur de l'UCK, il n'apporte pas d'élément de nature à établir cette désertion et la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bljerim X, au préfet de la Haute-Savoie, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.