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23/02/2005 | FRANCE | N°277840

France | France, Conseil d'État, 23 février 2005, 277840


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2005, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) déclare, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nulle et non avenue la décision du Président de la République, révélée par les propos qu'il a tenus lors de son interview du 14 juillet 2004, selon laquelle le traité constitutionnel européen serait soumis au référendum en 2005 ;

2°) suspende cette décision ;

3°)

très subsidiairement décide qu'il n'y a lieu de statuer au motif que la décision contestée ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2005, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) déclare, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nulle et non avenue la décision du Président de la République, révélée par les propos qu'il a tenus lors de son interview du 14 juillet 2004, selon laquelle le traité constitutionnel européen serait soumis au référendum en 2005 ;

2°) suspende cette décision ;

3°) très subsidiairement décide qu'il n'y a lieu de statuer au motif que la décision contestée est nulle et non avenue ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le moyen invoqué dans sa requête en annulation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en effet, le Président de la République ne pouvait, sans méconnaître l'article 11 de la Constitution, décider de la tenue d'un référendum tendant à l'approbation d'un projet de loi qui n'a pas encore été déposé sur le bureau de l'une des assemblées ; qu'une telle décision devait en outre être précédée d'une proposition soit du Gouvernement, soit des deux assemblées, ainsi que l'exige l'article 11 ; qu'il y a urgence en raison de la prochaine impression des documents relatifs à un référendum qui n'a pas été régulièrement décidé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990, la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 et la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, en particulier le chapitre VII de son titre II et l'article 56 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 1988 établissant le règlement applicable pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être utilement saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité de l'acte par lequel le Président de la République décide de soumettre au référendum soit un projet de loi sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, soit un projet ou une proposition de révision constitutionnelle dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 89 de la Constitution, ni d'exercer un quelconque contrôle sur les intentions exprimées par le chef de l'Etat quant à la mise en oeuvre éventuelle de l'une ou l'autre de ces procédures ; qu'en effet, ces questions se rattachent directement aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ;

Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat déclare nulle et non avenue la décision verbale du 14 juillet 2004 du Président de la République visant à l'organisation d'un référendum pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ou, à défaut, ordonne la suspension de cette décision, qui porte sur une question qui, à l'évidence, est manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277840
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 277840
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277840.20050223
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