Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. Ahmed A demande au juge des référés du Conseil d' Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à Mademoiselle Chafia B ;
2°) d'ordonner, par application des articles L. 911-1 et suivants, au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mademoiselle Chafia B un visa ;
il soutient que ce refus de visa porte atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le droit à une vie familiale normale comporte celui de se marier avec une personne de nationalité étrangère ; qu'il est de nationalité française et que le visa en cause avait été demandé par Mademoiselle Chafia B en vue de son mariage avec lui ainsi qu'en atteste les différents documents officiels qu'il a versés au dossier ;
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : ...Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; que ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que la personne avec laquelle M. A, de nationalité française, envisageait de se marier, ait vu sa demande de visa refusée par le consul général de France à Alger ; que, par suite, la demande de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du CJA ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.