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08/10/2004 | FRANCE | N°255052

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 08 octobre 2004, 255052


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B...A..., demeurant... ; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2002 du consul général de France à Hô Chi Minh Ville lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 11 octobre 2002 d

u consul général de France à Hô Chi Minh Ville ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B...A..., demeurant... ; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2002 du consul général de France à Hô Chi Minh Ville lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 11 octobre 2002 du consul général de France à Hô Chi Minh Ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 18 décembre 2002, par laquelle cette commission a rejeté le recours de Mlle A... dirigé contre la décision du 11 octobre 2002 du consul général de France à Hô Chi Minh Ville lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 ne sont pas recevables ;

Considérant que, pour refuser à MlleA..., ressortissante vietnamienne, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de justification de ressources de l'intéressée et, d'autre part, sur l'incertitude pesant sur l'objet du séjour envisagé en raison de l'insuffisance de sa durée au regard du projet de la requérante de préparer un examen universitaire en langue française ;

Considérant qu'à supposer même que l'administration ait inexactement apprécié le montant des ressources de l'intéressée, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le second motif sur lequel elle s'est fondée, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Hô Chi Minh Ville du 11 octobre 2002 lui refusant un visa de court séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle A... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B... A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 255052
Date de la décision : 08/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 255052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255052.20041008
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