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28/07/2004 | FRANCE | N°260579

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 260579


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HITRONETIC, représentée par son représentant légal dont le siège est ... ; la SOCIETE HITRONETIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 10 septembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie autonome des transports par

isiens (RATP) de se conformer aux obligations de publicité et de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HITRONETIC, représentée par son représentant légal dont le siège est ... ; la SOCIETE HITRONETIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 10 septembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie autonome des transports parisiens (RATP) de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient dans le cadre de la passation du marché, dit Eve 3', relatif à l'équipement en système de vidéo-surveillance de son parc d'autobus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE HITRONETIC et de Me Odent, avocat de la régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à l'article 7-2 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1982 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE HITRONETIC a demandé le 20 août 2003 au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la régie autonome des transports parisiens de se conformer aux obligations légales qui lui incombaient dans le cadre de la passation du marché, dit Eve 3' , portant sur l'équipement de son parc de bus en matériel de vidéosurveillance ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par une ordonnance du 10 septembre 2003 dont la SOCIETE HITRONETIC demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 26 septembre 2003 ;

Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la SOCIETE HITRONETIC, la régie autonome des transports parisiens a signé le marché litigieux le 3 mars 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE HITRONETIC tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE HITRONETIC la somme de 3 000 euros que la régie autonome des transports parisiens demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE HITRONETIC.

Article 2 : Les conclusions de la régie autonome des transports parisiens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HITRONETIC, à la régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260579
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260579.20040728
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