Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Francisca B, représentée par M. Michael A demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B, de nationalité ghanéenne, ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles les décisions en matière de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours contre le refus de visa de court séjour sur le territoire français opposé à Mlle B n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait, en tout état de cause, aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que, pour rejeter le recours de Mlle B contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressée, âgée de 25 ans, célibataire, sans ressources personnelles et dont l'objet du séjour en France restait imprécis, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où résident son oncle et ses cousins, de nationalité française, qui se proposaient de l'accueillir, et que la demande formulée par celle-ci comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et ait, en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle B une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Francisca B et au ministre des affaires étrangères.