Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joslyn-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo lui a refusé un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision susvisée du 1er août 2002 de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2002-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo :
Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision dudit ambassadeur sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, après avoir obtenu en 2001 un examen d'Etat, du niveau du baccalauréat, en mathématiques et physique et un brevet de formation informatique, s'est inscrit à l'université de Kinshasa en formation préparatoire aux écoles polytechniques pour l'année universitaire 2001-2002 ; que, dès février 2002, il a sollicité son inscription à l'université technologique de Lille en DEUG de sciences et technologies pour l'ingénieur ; que cette inscription a été acceptée pour l'année universitaire 2002-2003 ; que l'intéressé motivait sa demande par le souhait d'acquérir une formation d'ingénieur, notamment en télécommunication mobile ou micro technique ; qu'en estimant qu'aucune perspective professionnelle précise ne justifiait l'interruption des études de M. X dans son pays d'origine et la reprise d'une formation en science et technologie en France et qu'ainsi, son projet d'études n'avait pas de caractère sérieux, alors que l'intéressé entendait entreprendre une formation d'ingénieur spécialisée faisant suite à la formation préparatoire qu'il avait suivie à l'université de Kinshasa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 novembre 2002, par laquelle ladite commission a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 1er août 2002 de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2002 de l'ambassadeur de France à Kinshasa sont rejetées.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 novembre 2002, rejetant le recours de M. X, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joslyn-Joseph X et au ministre des affaires étrangères.