Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Malika A, épouse B, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'erreur matérielle commise dans l'indication de la date d'entrée en France de Mme B n'a pas eu d'incidence sur le sens du jugement attaqué et n'est, par suite, pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, est née en France en 1960 ; qu'elle est retournée en Algérie en 1983 pour y épouser M. B, ressortissant algérien, dont elle a eu trois enfants ; qu'elle a regagné la France, le 9 juin 2000, accompagnée de ses enfants, à la suite des graves difficultés qu'elle avait rencontrées en Algérie du fait de sa jeunesse passée en France ; que sa mère et ses huit frères et soeurs, dont cinq sont de nationalité française, vivent régulièrement en France ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 29 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A, épouse B, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Malika A épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.