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25/06/2004 | FRANCE | N°244171

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 244171


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Clusaz et de La Mure ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Clusaz et de La Mure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant que, en ce qui concerne la zone de la Clusaz, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se fondant sur le critère de diversification des opérateurs, lequel se rattache à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, pour écarter la candidature de la société requérante et retenir celle d'Europe 1, au motif qu'aucun service généraliste n'étant diffusé sur la zone, le programme d'Europe 1 devait être retenu plutôt qu'un réseau musical national supplémentaire, n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des faits et n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que, en ce qui concerne la zone de La Mure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE CANAL 9 éditant le programme Chante France au profit du programme Rire et Chansons au motif que ce service, qui alterne les sketches et les chansons, programme inédit sur la zone, répond mieux à l'objectif de diversité des programmes qu'un programme musical adulte supplémentaire ; que ces motifs se rattachent aux critères de l'intérêt des programmes pour le public et de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application ; que si la société requérante soutient que le Conseil aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de ce critère en retenant une radio dont le programme était très proche de celui proposé par Canal 9, il ne ressort pas des pièces de dossier que le programme diffusé par ce dernier satisfaisait mieux au critère que celui du candidat retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de La Clusaz et de La Mure ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244171
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 244171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244171.20040625
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