Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2003, présentée par Mme Khedidja A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2003, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas le recours gracieux formé par Mme A, épouse B à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A, épouse B excipe de l'illégalité de la décision du 3 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : 'Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si Mme A, épouse B soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressée le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A, épouse B fait valoir que son époux réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du séjour de Mme A, épouse B en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 25 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si Mme A, épouse B soutient qu'elle court des risques en cas de retour en Algérie, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja A, épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.