Vu 1°), sous le n° 261536, la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Siavash C ainsi que la décision du même jour fixant l'Iran comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Siavash C ;
Vu, 2°) sous le n° 261537, la requête enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassan C ainsi que la décision du même jour fixant l'Iran comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hassan C devant le tribunal administratif ;
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Vu 3°) sous le n° 261552 la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Hossein B ainsi que la décision du même jour fixant l'Iran comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;
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Vu 4°) sous le n° 261553, la requête enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Daryoush A ainsi que la décision du même jour fixant l'Iran comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU PAS-DE-CALAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que pour annuler les arrêtés de reconduite pris le 18 juillet 2003 par le préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de MM. S. C, H. C, B et A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance que la délégation de signature donnée par arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 26 mai 2003 publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour à M. Gaudiche, sous-préfet directeur du cabinet de la préfecture du Pas-de-Calais, qui a signé les décisions litigieuses, donnait à celui-ci compétence pour signer les arrêtés de suspension du permis de conduire à l'exclusion des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ainsi que des décisions fixant les pays de renvoi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 2003 donne à M. Gaudiche délégation (...) à l'effet de signer : / - les décisions de maintien en rétention administrative de 48 heures, de reconduite à la frontière, de destination, de réadmission et d'assignation à résidence des étrangers ; qu'ainsi, M. Gaudiche était bien compétent pour signer les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de MM. S. C, H. C, B et A ; que, dès lors, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés de reconduite à la frontière en date du 18 juillet 2003 pris à l'encontre de MM. Siavash C, Hassan C, B et Daryoush A ainsi que les décisions du même jour fixant l'Iran comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Siavash C, Hassan C, B et Daryoush A devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des arrêtés du 22 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite des requérants dans leur pays d'origine :
Considérant que, si les requérants invoquent des risques de mort qui pèseraient sur eux en Iran, ils ne font état d'aucune circonstance relative à leur situation personnelle permettant de regarder comme établis des risques encourus de nature à faire légalement obstacle à leur reconduite à destination de leur pays d'origine ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. Siavash C, Hassan C, B et Daryoush A dirigées tant contre les arrêtés du18 juillet 2003 que contre les décisions ordonnant leur reconduite à destination de leur pays d'origine ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille n°s 0303382-8, 0303383-8, 0303384-8 et 0303386-8 du 22 juillet 2003 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées à ce tribunal par MM. Siavash C, Hassan C, B et Daryoush A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à MM. Siavash C, Hassan C, Hossein B et Daryoush A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.