Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Charli X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant népalais entré en France avec un visa de court séjour le 7 octobre 2001, qui s'est vu opposer une décision de refus de titre de titre de séjour le 10 octobre 2002 devenue définitive après le rejet de sa requête tendant à l'annulation de ladite décision devant le tribunal administratif de Besançon le 27 mars 2003, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 mai 2003 sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant que si M. X entretient des liens suivis avec un ressortissant français qui a notamment financé et suivi sa scolarité au Népal et auprès duquel il a effectué plusieurs séjours en France, ces circonstances, en l'absence de tout lien familial, ne sauraient ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté contesté, alors même qu'il est dépourvu de toute attache familiale effective dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose au surplus à ce que, comme il l'a fait régulièrement précédemment, M. X vient rendre visite en France à ce ressortissant ; qu'ainsi, la mesure de reconduite prise à son encontre par le PREFET DU DOUBS ne porte pas au droit de M X à une vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, dès lors, le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal de Besançon a annulé son arrêté du 28 mai 2003 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la décision distincte fixant le Népal comme pays de destination :
Considérant que, si M. X soutient qu'il court de graves dangers à retourner au Népal, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'établir la réalité de ces risques et ainsi de faire obstacle à cette reconduite ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 18 juin 2003 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Charli X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.