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23/06/2004 | FRANCE | N°256012

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 256012


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assahly X représenté par son fils, M. Belgayad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accor...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assahly X représenté par son fils, M. Belgayad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'ainsi, M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait présenté une demande de visa de court séjour pour effectuer une visite touristique, ne peut pas utilement se prévaloir, devant le Conseil d'Etat, de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français pour demander l'annulation de la décision lui refusant le visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour refuser la délivrance du visa de court séjour sollicité par M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que ni l'intéressé, ni aucun de ses enfants, en particulier celui de ses fils qui s'était engagé à le prendre en charge, ne justifiaient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de prise en charge et d'accueil, établie postérieurement à la décision attaquée, par l'un des petits-fils de l'intéressé, qui ne précise ni les ressources, ni les charges de ce dernier, que la commission de recours ait fait, à la date où elle a statué, une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est isolé et malade en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors que deux de ses enfants résident encore dans ce pays et que les autres peuvent y retourner pour lui rendre visite, le refus opposé par la commission de recours ait porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgayad X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256012
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 256012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256012.20040623
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