Vu 1°), sous le n° 255828, la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle l'accès de la salle d'examen dans laquelle il devait composer dans le cadre de l'épreuve d'étude de dossier du concours externe de conseiller principal d'éducation le 7 mars 2003 lui a été refusé ;
Vu 2°), sous le n° 256197, la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée par Y... Maryline X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle l'accès de la salle d'examen dans laquelle elle devait composer dans le cadre de l'épreuve d'étude de dossier du concours externe de conseiller principal d'éducation le 7 mars 2003 lui a été refusé ; elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 255828 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y et Mlle X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
Considérant que les requêtes de M. Y et Mlle X tendent à l'annulation des décisions leur refusant l'accès à la salle d'examen dans laquelle ils devaient composer dans le cadre de l'épreuve d'étude de dossier du concours externe de conseiller principal d'éducation, le 7 mars 2003 ; que ces décisions, qui ne sont pas détachables de la délibération par laquelle le jury du concours en a établi les résultats, laquelle n'est pas attaquée par les requérants, ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'en suit que les requêtes de M. Y et Mlle X sont irrecevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. Y et Mlle X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... Y, à Y... Maryline X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.