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23/02/2004 | FRANCE | N°246458

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 246458


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du

20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice d'une pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories ci-dessus énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, qui est atteint d'une dyslipidémie majeure héréditaire contractée avant l'âge de dix-huit ans, a suivi un apprentissage professionnel dès l'âge de seize ans, qu'il a été déclaré apte à accomplir son service militaire, à la suite duquel il a exercé, de 1965 à 1977, la profession de vendeur pour laquelle il a perçu un salaire supérieur à celui pris en considération pour établir la capacité à gagner sa vie ; qu'eu égard à ces circonstances, la cour a fait, par un arrêt qui a été rendu au terme d'une procédure contradictoire et qui est suffisamment motivé, une exacte application des dispositions précitées en estimant que M. X ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 57 à la date à laquelle il a atteint l'âge de dix-huit ans révolus ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de cassation du fait que le conseil de révision qui l'a déclaré apte au service militaire s'est déroulé dans des conditions contestables, ni de la circonstance, alléguée, au surplus, sans produire aucun certificat médical, que sa pathologie est apparue bien avant l'âge de dix-huit ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246458
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 246458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246458.20040223
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