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23/02/2004 | FRANCE | N°244506

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 244506


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2, supprimant de ses obligations de service d'enseignement, pour l'année universitaire 2001-2002, le cours de droit professionnel communautaire et le cours de contentieux communautaire ;

2°) de condamner l'université de Lille 2 à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui

et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2, supprimant de ses obligations de service d'enseignement, pour l'année universitaire 2001-2002, le cours de droit professionnel communautaire et le cours de contentieux communautaire ;

2°) de condamner l'université de Lille 2 à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-421 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille 2 a décidé de retirer du service d'enseignement de M. X, pour l'année universitaire 2001-2002, le cours de droit professionnel communautaire et le cours de contentieux communautaire ; que ce dernier demande l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'université de Lille 2 :

Considérant que la circonstance que les décisions attaquées, prises pour l'année universitaire 2001-2002, aient cessé de produire effet, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'université de Lille 2 ne sauraient être accueillies ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'université de Lille 2 :

Considérant, en premier lieu, que le requérant a produit les pièces desquelles résulte l'existence des décisions attaquées ; qu'au reste, l'université ne conteste pas la réalité desdites décisions ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n'aurait pas produit les décisions attaquées ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées sont de nature à porter atteinte aux prérogatives de M. X, professeur des universités ; que dès lors, celui-ci justifie d'un intérêt pour demander l'annulation desdites décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 : La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités... est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les décisions attaquées ont été prises par le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille 2 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles relevaient de la compétence du président de l'université ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'incompétence, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université de Lille 2 à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille 2 ayant supprimé, pour l'année universitaire 2001-2002, les cours de droit professionnel communautaire et de contentieux communautaire des obligations de service de M. X, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à l'université de Lille 2 et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244506
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 244506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244506.20040223
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