La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°256387

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 256387


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant chez MY, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 18 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant chez MY, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 18 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par M. X..., de nationalité malienne, contre l'arrêté du 18 décembre 2002 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2003, n° 256387
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256387
Numéro NOR : CETATEXT000008200451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-15;256387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award