Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 22 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination d'autre part ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. A, entré en France en septembre 2000, fait valoir, sans établir la réalité de ses allégations, qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 22 février 2003 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est intégré en France et qu'il travaille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. A n'ait jamais commis de délit est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :
Considérant que si M. A invoque à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination les risques graves qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans ce pays en raison des menaces dont il aurait fait l'objet, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.