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15/10/2003 | FRANCE | N°254430

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 254430


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2001, de la décision du préfet de police du 29 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur la légalité des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2000 et de la commission de recours des réfugiés du 14 mars 2001 refusant à M. A la qualité de réfugié ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient qu'ayant fui l'enseignement fondamentaliste d'un marabout, il courrait des risques graves s'il était reconduit dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254430
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 254430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254430.20031015
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