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15/10/2003 | FRANCE | N°253294

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 253294


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aleksandr X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de communiquer son entier...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aleksandr X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de communiquer son entier dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité kazakhe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2002, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. , préfet de Meurthe-et-Moselle, a donné à M. , secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, notamment en ce qui concerne sa demande d'asile territorial ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne peut mener une vie familiale normale au Kazakhstan, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 décembre 2002 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour où elle intervient ; que, dès lors, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la demande de reconnaissance du statut d'apatride qu'il aurait formulé par lettre datée du 28 mars 2003 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant enfin que si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions exclusivement dirigées en appel contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par le requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant la Russie comme pays à destination duquel il devait être reconduit, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aleksandr X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253294
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 253294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253294.20031015
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