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15/10/2003 | FRANCE | N°251442

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 251442


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Byound Gab A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 19 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Byound Gab A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 19 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention contre la torture adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sud-coréenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2002, de la décision du préfet du Morbihan du 18 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. A invoque l'illégalité de la décision du 26 avril 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; que ces deux décisions ne sont pas devenues définitives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'en raison de ses activités syndicales, fortement réprimées en Corée du Sud, un mandat d'arrêt émis à son encontre l'expose à une peine d'emprisonnement de cinq années, il ressort des pièces du dossier que M. A est retourné en Corée au cours du mois d'octobre 2002 ; que dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision de refuser l'asile territorial à M. A d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en avril 1999, soit près de trois ans et demi avant l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que ses deux enfants, nés en 1988 et 1990, sont régulièrement scolarisés en France et y sont parfaitement intégrés, que son épouse réside régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A résidait à la date de l'arrêté attaqué sous couvert d'un visa de court séjour, qui ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, l'arrêté du préfet du Morbihan du 19 septembre 2002 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son épouse repartent avec lui ; que la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 19 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce précédemment rappelées que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. A et de ses enfants ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient qu'il a été emprisonné au cours du mois d'août 1997 en raison de ses engagements syndicaux, fortement réprimés dans son pays d'origine, qu'il a subi des sévices corporels, et qu'un mandat d'arrestation ayant été dressé à son encontre le 15 novembre 1999, ces risques de traitements inhumains et dégradants persistent, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2000 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 26 avril 2001 et auquel le ministre de l'intérieur a refusé l'asile territorial par une décision du 26 avril 2002, ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné en octobre 2002 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations unies contre la torture du 10 février 1984 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Byound Gab A, au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2003, n° 251442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 15/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251442
Numéro NOR : CETATEXT000008207202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-15;251442 ?
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