Vu la requête et le mémoire enregistrés le 6 mai et le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makan A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 juillet 2003 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de police en date du 6 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'est plus susceptible d'être exécuté ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan A, au préfet de police, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.