La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°248710

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 248710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2002 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot-de-Mauroy à Paris (75009), représentée par son représentant légal en exercice et pour le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE demandent au Conseil d'Etat :

) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2002 et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot-de-Mauroy à Paris (75009), représentée par son représentant légal en exercice et pour le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et le SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 avril 2002 annulant, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, le jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 février 1996 du préfet du Finistère autorisant le centre hospitalier de Douarnenez à créer un service de soins infirmiers à domicile de 10 places ;

2°) de rejeter la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité devant la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 modifié ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et du SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 1er du décret du 8 mai 1981 prévoit que les services de soins à domicile, qui comptent au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 désormais codifiée dans le code de l'action sociale et des familles, assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées malades ou dépendantes, les soins infirmiers et d'hygiène générale, les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, ainsi qu'éventuellement d'autres soins relevant d'auxiliaires médicaux ; que l'article 2 du même décret prévoit que l'autorisation de créer un tel service est accordée par le préfet lorsque l'opération répond aux prescriptions de fonctionnement du présent décret et aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les services de soins à domicile pour personnes âgées assurent l'intervention : - d'infirmiers pour exécuter les actes de leur compétence nécessaires à la personne âgée, pour organiser le travail des aides-soignants et assurer, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux, afin d'assurer le suivi et la coordination des soins ; - d'aides-soignants (...) Ces personnes assurent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins d'hygiène générale et les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, à l'exception des interventions relevant de l'aide ménagère ; qu'en vertu de l'article 5 de ce décret, les services de soins à domicile, pour assurer la présence en nombre suffisant d'infirmiers, peuvent passer convention avec des professionnels de statut libéral, le personnel propre au service devant toutefois comprendre au moins l'infirmier assurant la coordination des soins dispensés par le service ; que, par ailleurs, l'article 2 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit que lorsque les soins infirmiers sont dispensés dans un service à domicile à caractère social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un service de soins à domicile pour personnes âgées ne peut être autorisé que si ses conditions de fonctionnement permettent de garantir que les aides-soignants qui y apportent leur concours interviennent sous la responsabilité d'un personnel infirmier qui peut soit être recruté en propre par le service, soit demeurer sous statut libéral et intervenir comme vacataire, en vertu d'une convention ; que, dès lors, en jugeant que ni les dispositions du décret du 8 mai 1981 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avait pour effet d'instituer des règles relatives à l'encadrement des aides-soignants par des infirmiers dans les services de soins à domicile pour personnes âgées, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt du 26 avril 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1995, le centre hospitalier de Douarnenez (Finistère) a sollicité du préfet l'autorisation de créer un service de 20 places de soins à domicile pour personnes âgées ; que le dossier de demande, au vu duquel il appartenait au préfet de se prononcer, ne prévoyait de financer l'intervention d'infirmiers qu'à hauteur, d'une part, de la rémunération d'un quart de temps plein et, d'autre part, de 47 500 F annuels pour la rémunération des actes réalisés par les infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service ; que même en tenant compte de la réduction à 10 places de la capacité du service finalement autorisé et à 2,6 du nombre de temps plein d'aides-soignants, le budget prévisionnel prévu pour la rémunération du personnel infirmier, à supposer qu'il soit lui-même resté constant, était manifestement insuffisant pour garantir l'accomplissement des actes infirmiers nécessaires et l'encadrement par des infirmiers de l'intervention des aides-soignants du service auprès des personnes malades ou dépendantes ; que, dès lors, le préfet du Finistère, en estimant que le projet de service, tel qu'il lui était présenté, répondait aux prescriptions du décret du 8 mai 1981 modifié et en lui accordant en conséquence l'autorisation sollicitée, a entaché son arrêté d'illégalité ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 9 février 1996 accordant l'autorisation susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et au SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE la somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et au SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, au SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBERAUX DU FINISTERE, au centre hospitalier de Douarnenez et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES - SERVICES DE SOINS À DOMICILE - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE CRÉATION (DÉCRET DU 8 MAI 1981 MODIFIÉ) - A) OBLIGATION DE GARANTIR QUE LES AIDES-SOIGNANTS QUI Y APPORTENT LEUR CONCOURS INTERVIENNENT SOUS LA RESPONSABILITÉ D'UN PERSONNEL INFIRMIER - EXISTENCE - B) AUTORISATION ILLÉGALE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

04-03 a) Il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 8 mai 1981 et de l'article 2 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qu'un service de soins à domicile pour personnes âgées ne peut être autorisé que si ses conditions de fonctionnement permettent de garantir que les aides-soignants qui y apportent leur concours interviennent sous la responsabilité d'un personnel infirmier qui peut soit être recruté en propre par le service, soit demeurer sous statut libéral et intervenir comme vacataire, en vertu d'une convention.,,b) Demande d'autorisation de création d'un service de 20 places de soins à domicile pour personnes âgées. Dossier de demande ne prévoyant de financer l'intervention d'infirmiers qu'à hauteur, d'une part, de la rémunération d'un quart de « temps plein » et, d'autre part, de 47 500 F annuels pour la rémunération des actes réalisés par les infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service. Le budget prévisionnel prévu pour la rémunération du personnel infirmier était manifestement insuffisant pour garantir l'accomplissement des actes infirmiers nécessaires et l'encadrement par des infirmiers de l'intervention des aides-soignants du service auprès des personnes malades ou dépendantes. Dès lors, le préfet, en estimant que le projet de service, tel qu'il lui était présenté, répondait aux prescriptions du décret du 8 mai 1981 modifié et en lui accordant en conséquence l'autorisation sollicitée, a entaché son arrêté d'illégalité.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 248710
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248710
Numéro NOR : CETATEXT000008201977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;248710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award