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13/10/2003 | FRANCE | N°248428

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 248428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... (75867) ; la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation en tant que ce décret a introduit au code de la mutualité à son chapitre II du titre I du livre II un

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... (75867) ; la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation en tant que ce décret a introduit au code de la mutualité à son chapitre II du titre I du livre II une sous-section 2 marge de solvabilité dont les dispositions codifiées aux articles R. 210-10 à R. 210-20 sont entachées d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la directive n° 92/49/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives n°s 73/239/CEE et 88/357/CEE ;

Vu la directive n° 92/96/CEE du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives n°s 73/267/CEE et 90/619/CEE ;

Vu la directive n° 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ;

Vu la directive n° 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le 3° de l'article L. 212-1 du code de la mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée par celle n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992, les mutuelles et les unions relevant du livre deuxième de ce code disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires ; que le décret attaqué, pris sur ce fondement et sur celui du 2° de l'article L. 212-26 du même code, a inséré dans la partie réglementaire du chapitre II du titre I du livre II de ce code une sous-section 2 comprenant notamment les articles R. 212-11 et R. 212-12, qui définissent la composition de la marge de solvabilité , l'article R. 212-13, selon lequel Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées (...) est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12 sans pouvoir être inférieur à des montants minima qu'il fixe et l'article R. 212-14, en vertu duquel les montants minima prévus à l'article R. 212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent simultanément les conditions qu'il énumère, et notamment à celles dont b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas un million d'euros ;

Considérant, en premier lieu, que les obligations ainsi mises à la charge des mutuelles et unions qui ne remplissent pas cette dernière condition trouvent leur fondement dans les dispositions précitées de l'ordonnance du 19 avril 2001 ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi, les restrictions apportées à l'autonomie des mutuelles constituent des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui au sens des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient ces stipulations ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les directives n°s 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5 mars 2002, dont le délai de transposition n'était pas encore expiré à la date d'adoption des dispositions attaquées, portent à 5 millions d'euros le montant de cotisations en-dessous duquel les règles prudentielles ne sont pas applicables aux mutuelles ou font l'objet d'aménagements, il ressort clairement des dispositions de ces directives, tout comme de celles dont le décret attaqué assure la transposition, qu'elles fixent des normes minimales pour l'exigence d'une marge de solvabilité sans exclure que les Etats membres puissent édicter des règles plus strictes à l'intention des entreprises d'assurance agréées par leurs autorités nationales compétentes, en particulier en décidant de ne pas faire usage des exonérations ouvertes par ces directives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le choix d'un seuil de 1 million d'euros compromettrait la réalisation de l'objectif poursuivi par les directives n°s 2002/12/CE et 2003/13/CE ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES déclare reprendre les moyens de sa requête n° 242380, laquelle était dirigée contre deux décrets en date du 23 novembre 2001, elle ne met pas, ce faisant, le Conseil d'Etat, en mesure de se prononcer sur la pertinence de ces moyens à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DES EMPLOYES ET CADRES, au Premier ministre (secrétariat général du gouvernement), au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248428
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 248428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248428.20031013
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