Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2003, présentée par M. Rabah A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que ces dispositions impliquent que la demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à le frontière doit être enregistrée dans ce délai au greffe du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. A lui a été notifié par voie postale le 21 novembre 2002 et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 novembre 2002 et était donc tardive ; que la circonstance que M. A a présenté sa demande d'annulation aux services postaux le 27 novembre 2002, alors que le délai d'acheminement de sa demande par les services postaux n'a pas été anormalement long, n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.