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10/10/2003 | FRANCE | N°255252

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 255252


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2003, présentée par Mme Khadija A demeurant, ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2003, présentée par Mme Khadija A demeurant, ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 12 juin 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant que Mme A, entrée en France en 1990, produit de nombreux documents, dont l'authenticité n'est pas contestée devant le Conseil d'Etat, notamment des certificats médicaux, des attestations et des extraits de compte bancaire faisant état d'opérations sur son compte, établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 14 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme A est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 255252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255252
Numéro NOR : CETATEXT000008139629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;255252 ?
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