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10/10/2003 | FRANCE | N°254738

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254738


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2003, présentée par M. Ali X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2003, présentée par M. Ali X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 8 juin 2001, de la décision du 30 mai 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est entré en France en 1990 et que quatre de ses frères et sours résident en France, deux d'entre eux ayant obtenu le statut de réfugié et l'un ayant acquis la nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit aux étrangers dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. X doit être regardée comme attaquant également la décision distincte par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que si M. X soutient que sa reconduite à la frontière l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254738
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254738.20031010
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