Vu, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 10 juillet 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE, dont le siège social est ... (06364) ; le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article R. 130-2 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, en tant qu'il comporte des mentions erronées ou incohérentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, relatif à la partie réglementaire du code de la route (décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 2001-751 du 27 août 2001, modifiant notamment le décret du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 130-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001 qui est entré en vigueur le 1er juin 2001, a été modifié par l'article 6-1 du décret du 27 août 2001 qui a rectifié les erreurs matérielles dont il était entaché, consistant en des références erronées contenues dans cet article aux articles R. 411-36, R. 413-16 et R. 418-9 du code de la route ; qu'il est constant qu'il a été procédé à cette rectification alors que l'article R. 130-2 n'avait pas fait l'objet de mesures d'application pour ce qui est de ses dispositions erronées ; que, par suite, les conclusions de la requête du SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE tendant à l'annulation de l'article R. 130-2 du code de la route en tant qu'il comporte les mentions erronées décrites ci-dessus sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.