Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour sur le territoire français et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (913,30 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, eu égard à ses termes, la requête de M. X, ressortissant algérien, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger du 24 avril 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France et de la décision en date du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission ...est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 24 avril 2001 refusant à M. X, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant que pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision consulaire lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, la commission s'est fondée sur l'absence de volonté matrimoniale confirmée par le fait que l'épouse de M. X avait engagé une procédure de divorce ; qu'ainsi, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ces circonstances, qu'en confirmant le refus de visa opposé à M. X, la commission aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZEBBICHE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X et au ministre des affaires étrangères.