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25/06/2003 | FRANCE | N°223444

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 223444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS, dont le siège est ...) et M. Joseph X, demeurant ... ; l'Association S.O. S. TOUT PETITS et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Orne en date du 4 mars 1997 interdisant la manifestation organisée à Alençon ;
>2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS, dont le siège est ...) et M. Joseph X, demeurant ... ; l'Association S.O. S. TOUT PETITS et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Orne en date du 4 mars 1997 interdisant la manifestation organisée à Alençon ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation de actes administratifs ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS et de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Orne a été informé au début du mois de mars 1997, à la suite d'une lettre adressée par le directeur du centre hospitalier d'Alençon au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la diffusion d'un tract de L'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS, de la manifestation à laquelle cette dernière appelait devant l'établissement le samedi 15 mars afin de protester contre la pratique d'interruptions volontaires de grossesse dans cet établissement ; que, par un arrêté en date du 4 mars 1997, le préfet de l'Orne a interdit cette manifestation au motif que plusieurs membres de l'association avaient déjà fait l'objet de condamnations pour des faits similaires, que les troubles à l'ordre public avaient été occasionnés le 1er mars 1997 dans une clinique à Paris par un rassemblement organisé par cette même association et que cette manifestation était de nature à troubler gravement l'ordre public et à compromettre la santé ou la sécurité des personnes accueillies au centre hospitalier, en risquant de gêner l'accès des véhicules de secours et de troubler le fonctionnement normal du service ;

Considérant qu'en jugeant qu'aucune disposition du décret du 23 octobre 1935, qui impose aux organisateurs d'une manifestation sur la voie publique de déclarer celle-ci à l'autorité investie des pouvoirs de police, ne s'opposait à ce que le préfet de l'Orne prenne la décision attaquée avant que ne soit déposée la déclaration exigée, dès lors que les précisions nécessaires à l'examen particulier par le préfet des circonstances de l'espèce ressortaient des informations contenues dans le tract diffusé par l'association elle-même qui indiquait l'objet, le lieu et l'heure du rassemblement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'en estimant que le préfet avait pu prendre l'arrêté attaqué interdisant le rassemblement que l'association se proposait d'organiser, sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, eu égard à l'urgence résultant du bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu'imposait la préservation de la tranquillité publique, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'après avoir relevé les troubles déjà provoqués lors de semblables rassemblements de L'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS, qui avaient d'ailleurs valu à son président ou à certains de ses membres diverses condamnations pour délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, coups et blessures, ou manifestation sans déclaration, et avoir rappelé la nécessité de préserver la tranquillité publique aux abords immédiats d'un établissement hospitalier, la cour a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le préfet avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par la nécessité du maintien de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que L'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à L'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS et à M nomLETONDOTX la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. TOUT PETITS, à M. Joseph X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223444
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE - DÉCISION D'INTERDICTION PAR LES AUTORITÉS DE POLICE - A) DÉCLARATION PRÉALABLE DE LA MANIFESTATION (DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1935) - MESURE D'INTERDICTION ANTÉRIEURE À LA DATE DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAR LES ORGANISATEURS - LÉGALITÉ - EXISTENCE - CONDITIONS - B) DÉCISION DE NATURE INDIVIDUELLE - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE RESPECTER LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE SOUS RÉSERVE DES NÉCESSITÉS DE L'ORDRE PUBLIC (ARTICLE 8 DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 1983) - C) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION SUR L'URGENCE PERMETTANT DE NE PAS RESPECTER LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - APPRÉCIATION SOUVERAINE.

49-04-02 a) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition du décret du 23 octobre 1935, qui impose aux organisateurs d'une manifestation sur la voie publique de la déclarer à l'autorité investie des pouvoirs de police, ne s'oppose à ce que le préfet, dès lors qu'il dispose des précisions nécessaires à l'examen particulier des circonstances de l'espèce, prenne la décision d'interdire la manifestation avant que ne soit déposée la déclaration exigée.,,b) La décision par laquelle les autorités investies des pouvoirs de police interdisent une manifestation sur la voie publique est de nature individuelle. Il en résulte qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui prévoit que, sous réserve des nécessités de l'ordre public, la décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.,,c) En estimant qu'un préfet pouvait prendre un arrêté interdisant une manifestation sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, eu égard au bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu'imposait la préservation de la tranquillité publique, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - INTERDICTION D'UNE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE - APPRÉCIATION DE L'URGENCE AUTORISANT LES AUTORITÉS DE POLICE À NE PAS RESPECTER LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉVUE À ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 1983.

54-08-02-02-01-03 En estimant qu'un préfet pouvait prendre un arrêté interdisant une manifestation sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, eu égard au bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu'imposait la préservation de la tranquillité publique, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 223444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223444.20030625
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