Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de La Poste en vue d'assurer l'exécution de la décision du 15 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l'examen d'aptitude du 25 janvier 1994 pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste ;
2°) d'annuler les nominations prononcées à l'issue de cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de La Poste :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par une décision du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du jury arrêtant la liste des candidats déclarés admis à l'examen d'aptitude organisé le 25 janvier 1994 pour l'accès aux fonctions de cadre supérieur premier niveau à La Poste ; que, d'une part, l'exécution de cette décision n'implique pas que celle-ci soit notifiée par l'administration à chacun des candidats déclarés admis ou que tout élément relatif à leur candidature à cet examen soit retiré de leur dossier ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les nominations intervenues à la suite dudit examen n'ont pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai légal ; que le caractère définitif de ces nominations, qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce qu'elles puissent être retirées ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de La Poste doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux, les nominations prononcées à l'issue de l'examen d'aptitude susmentionné sont devenues définitives ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions prononçant ces nominations sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Catherine X et à La Poste.