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02/06/2003 | FRANCE | N°245016

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 245016


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Djibril X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Djibril X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction en vigueur le 26 octobre 2001, date de l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République du Mali, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 14 août 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix... ; que les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir que, comme il le prétend, il aurait eu sa résidence habituelle en France depuis 1991, notamment durant les années 1996 et 1997 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juillet 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à prétendre que M. Guardiola n'aurait pas eu qualité pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. X résidaient au Mali ; qu'ainsi, les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France n'étaient pas tels que le refus d'autoriser son séjour eût porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à prétendre qu'une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, de ce fait, le PREFET DE POLICE aurait été tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour, instituée à l'article 12 quater de cette ordonnance, avant de prendre la décision du 14 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2001 ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun commencement de justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il courrait des risques pour sa sécurité personnelle s'il devait revenir au Mali ; qu'ainsi, en fixant le Mali comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djibril X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245016
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 245016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245016.20030602
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