Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler un décret du 26 décembre 1983 en tant qu'il le libère de son allégeance à l'égard de la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 avril 1983 qu'il a adressée au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et dont la signature a été légalisée par le consul général de France à Alger le 27 avril 1983, M. X a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'une lettre adressée le 15 février 1983 au consul général de France à Alger et tendant aux mêmes fins aurait été rédigée à l'insu de l'intéressé et signée non par celui-ci mais par sa mère est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des dispositions du décret du 26 décembre 1983 libérant le requérant de son allégeance à l'égard de la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation desdites dispositions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer la somme que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande pour les frais exposés par l'Etat dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.